CODE DES SOCIETES

IIème PARTIE: AMENDEMENTS APPORTES A LA SARL

Nouvelles conditions financières, contrôle des associés et institution de la société unipersonnelle

Le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi du 3 novembre 2000 est le couronnement de tout un processus de révision de la législation régissant l’organisation, le fonctionnement et l’activité des sociétés. La codification qui consiste en le regroupement dans un seul document juridique des dispositions relatives aux sociétés est, sur le plan de la forme, la nouveauté essentielle de la loi du 3 novembre 2000. Elle présente l’avantage de faciliter l’application de la loi et d’harmoniser les textes applicables. Et sur le plan du fond, la codification s’est accompagnée de la refonte des procédures en vertu d’un certain nombre de principes qui sont l’assouplissement des règles de constitution, de remembrement et de démembrement des sociétés, la transparence et l’efficience de la gestion. Dans cet esprit, les dispositions régissant la catégorie des sociétés à responsabilité limitée «SARL» ont été substantiellement modifiées au niveau des conditions de constitution de la société et des mécanismes de son fonctionnement . En outre, il a été institué dans la catégorie des SARL, la Société Unipersonnelles à responsabilité limitéz «SUARL» qui tout en constituant une curiosité juridique, correspond aux besoins de certaines catégories d’investisseurs, il n’est pas sans inutile de rappeler que le nombre des SARL est très élevé par rapport aux autres catégories de sociétés. Jusqu’au mois de juin 2000, ont été recensée 33688 sociétés à responsabilité limitée alors que les sociétés anonymes sont au nombre de 3724 et celui des sociétés de personnes de deux. Ainsi, près de 88% des sociétés existantes ont la forme de SARL.

LE choix de cette catégorie de société s’explique par le fait qu’elle présente à la fois les avantages des sociétés de personnes et des sociétés anonymes. Elle a certains traits caractéristiques des sociétés de personnes en ce que les associés se choisissent au moment de la constitution de la société et du fait que l’acceptation de nouveaux associés est subordonnée à leur accord (l’agrément des associés). Elle se rapproche de la société anonyme en ce qui concerne la responsabilité personnelle sauf si l’associé, agissant en qualité de gérant ou s’immisçant dans la gestion, aurait commis des fautes.

D’un autre côté, la SARL avant l’entrée en vigueur du nouveau code, présentait d’autres avantages au niveau du capital dont le minimum requis en vertu de la loi amendée est fixé à1000 dinars et au niveau des mécanismes de son fonctionnement où le contrôle n’est pas rigoureux.

Ces différents avantages ont contribué à la prolifération des sociétés à responsabilitée limitée pour des raisons multiples: elles n’ont pas les moyens nécessaires pour se développer et accomplir leurs activités elles n’offrent pratiquement aucune sécurité aux créanciers, surtout lorsque le capital de la société est dans la limite du minimum requis (1000 dinars), elles ne sont pas bien encadrées en raison de la précarité des modalités de contrôle. Et elles se présentent dans la plupart des cas comme étant une petite société de famille qui n’offre de réel apport au niveau des marchés économiques et financiers.

Sur un autre plan, la SARL est perçue comme une entreprise de taille moyenne ou mieux encore, une catégorie de société intermédiaire entre les sociétés de personnes, habituellement réservées à certaines activités et aux entreprises de petite taille, et les sociétés anonymes qui sont ouvertes au Public et font appel à l’épargne publique. Tenant compte de ces considérations juridico-économiques, l’amendement entrepris pour le cas des SARL a été centré sur la préservation des caractéristiques de la société et sa mise en adéquation avec la taille qu’elle est censée représenter dans le paysage sociétal.

Cet amendement a consisté aussi en l’institution de la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL) qui est soumise aux mêmes règles de constitution et de fonctionnement prévues pour les SARL, d’une manière générale, avec toutefois, quelques conditions spéciales inhérentes aux spécificités de la société qui se compose d’un seul et unique associé.

Nouvelles conditions prescrites pour les SARL

Ces conditions ont tout particulièrement touché le capital, la composition de la SARL, le contrôle des associés et la gérance.

1 - Le capital:
Selon les dispositions du code, le capital de la SARL doit être de 10.000 dinars au moins alors que dans l’ancienne législation, ce montant est fixé à 1000 dinars. Cependant, lorsque l’objet de la société est l’exploitation d’une entreprise de presse, le capital minimum est ramené à 5000 dinars. Cette condition est justifiée lors de la discussion du projet par la Chambre, par la nécessité de doter la société de suffisamment de moyens financiers pour lui permettre d’accomplir ses activités. Elle s’explique aussi par le souci de sécuriser les tiers. En effet, le capital de la SARL au même titre qu’il l’est pour les sociétés anonymes, constitue une garantie pour les créanciers.
A ce propos, l’article 5 du code dispose que le capital social est le gage exclusif des créanciers. Concrètement, les créanciers de la société ont la possibilité de saisir tout ou partie de son patrimoine et de le mettre à la vente. Or dans la mesure où le patrimoine social provient du capital, il est clair que plus le capital est important au niveau de son montant, plus le patrimoine de la société est consistant au niveau de sa valeur.

Pour le cas de la SARL, le capital est une garantie essentielle dans la mesure où les créanciers n’ont aucun droit de recours à l’encontre des associés. En revanche, dans les sociétés de personnes, la responsabilité personnelle des associés qui est illimitée indépendamment de leurs participations, constitue une garantie pour les créanciers. Et c’est précisément à cause de l’étendue de cette responsabilité que les investisseurs évitent de s’engager dans une société de personnes lui préférant de loin la SARL.

L’importance du capital dans la SARL justifie donc l’augmentation du montant minimum requis pour sa constitution qui a été porté de 1000 à 10.000 dinars. Il s’agit plutôt d’une actualisation d’une disposition antérieure édictée en 1962 dans le cadre du code de commerce et tendant à adapter la garantie du capital à la réalité économique. Mais là où l’intervention du législateur représente une nouveauté, c’est dans l’évaluation de l’apport en nature.
Dans le texte amendé, les associés fixent librement et sans le moindre contrôle, la valeur des biens mobiliers et immobiliers apportés à la société. Cette liberté d’évaluation a généré des situations où la valeur attribuée à l’apport est nettement supérieure à sa valeur réelle dans le dessein de gonfler artificiellement le capital. Avec le relèvement du niveau minimum du capital, de telles situations pourraient se multiplier.

Ainsi, les associés qui n’arrivent pas à réunir le capital requis avec des fonds en numéraire, apporteront des biens en nature qui seront surévalués pour répondre aux conditions légales ou pour induire les créanciers en erreur. En vue de parer à ce genre d’artifice, le législateur a exigé que l’évaluation de l’apport se fasse par un expert (commissaire aux apports).

Toutefois, lorsque l’apport est d’une valeur qui ne dépasse pas 3000 dinars, les associés peuvent convenir de ne pas recourir à une expertise. Mais cette mesure sera-t-elle efficace pour empêcher la constitution de plusieurs apports de valeur respective inférieure à 3000 dinars, sans qu’il soit recouru à l’expertise? En tous les cas, la surévaluation de l’apport engendre la responsabilité civile et pénale des associés.

L’autre nouveauté introduite dans le code est l’obligation impartie au fondateur de verser les fonds provenant des souscriptions en numéraire dans un compte pendant toute la durée de la constitution de la société. Ces fonds ne seront retirés par la société qu’après sa parfaite constitution qui intervient dès l’immatriculation de la société au Registre de commerce. Si la société ne se constitue pas dans un délai de 6 mois, les souscripteurs peuvent demander par la voie judiciaire le retrait des sommes versées.

2 - Composition de la société:
La société à responsabilité limitée ne peut pas comprendre plus de 50 membres. L’explication avancée au sujet de la limitation du nombre d’associés est que la SARL est une entreprise de taille moyenne qui ne fait pas appel à l’épargne publique. Mais d’un autre point de vue, nous pensons qu’un nombre trop élevé d’associés conduit à l’effritement du capital et à des déséquilibres au sein de la société pour rejaillir négativement sur leur comportement et leur pouvoir de contrôle. Lorsque la participation de l’associé devient minime et insignifiante, ce dernier ne peut disposer d’aucun véritable droit de regard sur la gestion.

3 - Commissariat aux comptes et contrôle des associés:
Le renforcement des moyens de contrôle traduit le souci de garantir la transparence et d’impliquer comme il se doit l’associé dans les affaires de la société. A notre avis, la négligence de cet aspect dans l’ancienne législation a contribué à l’augmentation considérable du nombre des SARL où pratiquement tous les pouvoirs sont entre les mains du gérant.

Dans le nouveau code, le législateur a tout d’abord imposé le commissariat aux comptes aux sociétés dont le capital est égal ou supérieur à 20.000 dinars. La société peut également se doter d’un commissariat aux comptes lorsque les statuts le stipulent. De même les associés représentant le 1/10 du capital peuvent l’exiger.

Dans les autres cas, lorsque la société réalise pendant 3 années successives un chiffre d’affaire d’un montant fixé par arrêté du ministre des Finances, le recours au commissariat aux comptes devient obligatoire. Cette disposition prévue dans l’article 13 du code est applicable à toutes les sociétés quelle qu’en soit la forme.

En ce qui concerne le contrôle des associés, il est prévu la constitution d’une assemblée générale des associés lorsque leur nombre est supérieur 6 membres. La constitution de l’assemblée générale des associés peut être envisagée dans les statuts. A l’instar de ce qui est prévu pour les sociétés anonymes, l’assemblée des associés se prononce sur les résultats de l’exercice, nomme et révoque les gérants et prend des décisions pour tout ce qui a trait aux changements des statuts.

Dans les cas où elle n’est pas prévue, les associés détenant le quart du capital sont en droit d’exiger la tenue d’une assemblée annuelle. Celle-ci peut également se tenir à la requête d’un associé présentée au tribunal compétent et fondée sur de justes motifs.

4 - La gérance:
Quant aux pouvoirs du gérant, le législateur a maintenu les dispositions antérieures. Selon ces dispositions, le gérant dispose de pouvoirs étendus et représente la société auprès des tiers.
Ainsi, le gérant ne peut pas contracter des engagements avec la société qu’il représente ni l’engager vis-à-vis d’autres entreprises où il détient directement ou par personnes interposées des intérêts et des participations, sans l’accord préalable des associés. Il lui est, par ailleurs, totalement interdit d’obtenir des crédits auprès de la société ou de faire cautionner par elle ses engagements personnels.

Cependant, il n’est pas réglementée l’hypothèse où le gérant engage la société en faveur d’autrui. Dans la pratique, cette hypothèse s’est surtout présentée dans le domaine des crédits bancaires assortis de la garantie de la société pour couvrir les engagements de l’emprunteur.

Dans le droit commun (code des obligations et des contrats), la validité de la garantie fournie par la société en faveur d’autrui est subordonnée à l’autorisation de l’unanimité des associés. Ces dispositions dans la mesure où elles n’ont pas été expressément abrogées, vont donc continuer à s’appliquer.

Les associés disposent d’un droit de regard sur la gestion, il leur est conféré, individuellement, le droit de poser au gérant, deux fois par exercice, des questions écrites et d’exiger des réponses. D’autre part, un ou plusieurs associés détenant le 1/5 du capital peuvent demander en justice la nomination d’un expert ou d’un mandataire de justice pour auditer l’entreprise ou examiner certaines aspects de la gestion.

Le gérant peut être nommé pour une durée limitée ou illimitée. Dans le cas où cette durée n’est pas fixée dans les statuts ou dans l'acte portant sa nomination, l’on considère qu’il est désigné pendant une durée de 3 ans. Et dans tous les cas, le gérant est révocable par les associés ou par décision du tribunal prononcée à la requête d’un ou plusieurs associés, justifiée par des causes légitimes.

Institution de la société unipersonnelle
Dans la catégorie des sociétés à responsabilité limitée, le législateur a prévu la société unipersonnelle à responsabilité limitée (SUARL). Désormais, il existe dans cette catégorie de sociétés deux types de sociétés. La société à responsabilité limitée pluripersonnelle qui représente le modèle classique et la société unipersonnelle qui se compose d’un seul et unique associé.

L’incorporation dans la loi de la SUARL ne signifie pas qu’il a été procédé à la création d’une nouvelle catégorie de sociétés puisque ce type de sociétés fait partie de la catégorie des SARL qui existe déjà dans la loi.
Elle constitue plutôt une reconnaissance légale d’un type de société très répandu dans la pratique mais sous des formes déguisées. En effet, nombreuses sont les SARL qui sont promues, dirigées et contrôlées par une seule et unique personne.

Les autres associés choisis le plus souvent parmi les proches et amis (enfants, conjoints…) figurent dans l’acte de société pour justifier la forme et lui donner une apparence de légalité sans plus. C’est dire que la SUARL correspond, en fait, à une réalité et à des besoins.

Mais dans un autre sens, la SUARL est une véritable curiosité juridique car elle implique l’association avec soi-même et se ramène à une seule personne. Cependant, dans plusieurs législations, elle est admise. Elle a vu le jour pour la première fois en Allemagne, en 1980. En France, a été instituée de la SUARL s’est effectuée par une loi datée du 11 juillet 1985.

Son introduction en Tunisie permet d’harmoniser le système en vigueur avec le droit international. D’un autre point de vue, elle s’explique par la nécessité de répondre aux besoins des investisseurs étrangers qui ont une préférence pour les SUARL qui présentent l’avantage de l’affectation d’une partie du patrimoine à l’exercice d’une activité économique.
La réglementation de la SUARL permet tout d’abord de mettre un terme aux situations confuses où les SARL ne sont en réalité que des sociétés unipersonnelles. Elle a ensuite le mérite de définir un cadre juridique à ce type de sociétés.

Celles-ci aussi bien au niveau de leur constitution qu’au niveau de leur fonctionnement sont soumises au même régime applicable aux SARL d’une façon générale. Ainsi, la SUARL doit avoir un capital au moins égal à 10.000 dinars, elle doit se doter d’un commissariat aux comptes dans les cas requis dans la loi et au niveau de la gérance, les pouvoirs du gérant sont limités en ce qui concerne certaines opérations.

Mais à côté de ces règles communes à toutes les sociétés à responsabilité limitée, la loi prévoit d’autres conditions spéciales qui autant elles se justifient par la particularité de la société, autant elles limitent son domaine. A ce titre et contrairement au droit français, l’associé unique ne peut être qu’une personne physique. Il ne peut pas être membre de plus d’une SUARL.

Au sujet de la première condition, l’interdiction pour les personnes morales de constituer une SUARL constitue un frein à la filiarisation des sociétés.

Certaines personnes morales, en effet, peuvent opter pour la création d’une société où elles seraient l’associé unique. Concernant l’autre condition à savoir qu’une personne ne peut pas être associée dans plus d’une SUARL, cette interdiction vise à limiter l’affectation du patrimoine à plusieurs activités sociétales.
Car dans l’esprit de la législation en vigueur, la SUARL est une exception au principe de l’universalité du patrimoine. Il convient donc de restreindre son champ d’application.

A l’échelle de la gérance, la loi oblige l’associé unique à assurer lui-même la gestion de la société. Selon l’article 154 du code, il lui est strictement interdit de déléguer la gestion à autrui. Cette obligation empêche l’associé unique de se consacrer à d’autres activités professionnelles.

Ainsi l’associé unique, en vertu de la nouvelle loi, n’est pas seulement pourvoyeur du capital mais responsable de la gestion. Cette responsabilité implique à son égard des engagements personnels puisque le gérant dans une SARL, qu’il s’agisse d’une société pluripersonnelle ou d’une société unipersonnelle, est tenu personnellement responsable vis-à-vis des créanciers en cas de faute ou d’abus.

De ce fait, la responsabilité de l’associé unique peut connaître des extensions au-delà de sa participation au capital et sa mise en jeu, en cas de faute et d’abus, constitue une exception au principe de la SARL où la limitation de la responsabilité est la principale motivation de l’investisseur.

Pour ne pas encourir une responsabilité étendue à son patrimoine personnelle, l’associé unique doit apporter à la gestion de la société les diligences requises, et éviter de commettre des fautes et doit s’interdire tout abus. Et c’est également dans cette optique qu’il convient de percevoir le bien-fondé de l’obligation pour l’associé unique d’assurer lui-même la gestion.

En droit français, l’associé unique peut valablement mandater un salarié pour assurer la gestion en ses lieu et place. Certains commentateurs de la loi du 21 juillet 1985 pensent qu’il n’est pas utile d’impliquer l’associé dans la gestion de la société et qu’il est même bénéfique de ne pas l’imposer dès lors où cela peut créer des emplois (encore faut-il qu’ils ne soient pas fictifs).

Dans les faits, la limitation de la responsabilité de l’associé unique peut être contournée par l’exigence par les créanciers de sa garantie personnelle (caution et aval) surtout lorsque le prêteur est une banque où la tendance à réclamer des garanties personnelles est presque la règle.

Sur le plan fiscal, la constitution de la SUARL implique pour l’associé unique une imposition plus forte que celle qui est due aux personnes physiques sauf si la société est promue dans le cadre de la promotion des investissements. Dans cette hypothèse, l’associé unique qu’il soit tunisien ou étranger, bénéficiera des incitations prévues dans ce domaine.
Avec les restrictions imposées, le domaine de la société unipersonnelle s’est rétréci dans une certaine mesure. Mais malgré ces restrictions, la SUARL est une forme de société qui convient parfaitement à certaines activités non commerciales et à certains professionnels. En effet, la société de par sa forme acquiert le caractère de société commerciale indépendamment de son objet.

M’hamed Ben Sassi