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Femmes d e Tunisie Par Noura BORSALI A l'occasion de ce 13 août 2001, nous avons opté pour un tour d'horizon concernant les droits des Tunisiennes tout en signalant ce qui reste à conquérir pour réaliser une égalité effective. Nous nous sommes inspiré, pour ce qui est du volet juridique de l'article, du dernier ouvrage-référence de Hafidha Chkir, universitaire juriste, Le statut des femmes entre les textes et les résistances (Dar Chama, 2000) dont on attend toujours la distribution.
En effet, notre histoire depuis le début du siècle jusqu'à ce jour est marquée par les controverses qui opposent modernistes, partisans et défenseurs des droits des femmes, et conservateurs qui, au nom de l'authenticité, demeurent imperméables à tout changement de la condition féminine. La question a été tranchée en 1956, date de notre indépendance, par la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP), moderniste et laïcisant, et qui accorda aux Tunisiennes des droits qui ébranlèrent les bases de leur soumission à l'autorité patriarcale et favorisé leur émancipation. Ce bond en avant, œuvre du premier gouvernement de la Tunisie indépendante sous la houlette du premier Chef d'Etat tunisien Habib Bourguiba, a été accueilli et soutenu par les Tunisiens et les Tunisiennes avec beaucoup d'enthousiasme malgré les protestations et les réserves exprimées dans une fatwa par une fraction des Oulémas qui avaient considéré, au nom des principes de l'Islam, que ce texte de loi était contraire à la chariâa (juridiction musulmane). Le 13 août, date de la promulgation du CSP, constitue depuis 1956 ce qui est appelé communément " la Fête de la Femme " : une journée chômée et figurant dans le calendrier officiel de nos fêtes nationales.
Le CSP fut amendé à maintes reprises. En 1993, des amendements importants furent apportés mais l'on demeure encore loin de l'égalité effective.
Selon l'article 3, la femme tunisienne a le droit de choisir son époux et de consentir à son mariage. L'âge de la capacité matrimoniale correspond, pour l'homme, à celui de la majorité légale (20 ans révolus) et pour la femme, il est fixé à 17 ans. Aussi, dans ce cas précis, le recours à un tuteur est-il indispensable. Depuis 1993, l'article 6 du C.S.P. stipule l'obligation du consentement du père et de la mère pour la contraction du mariage.
La polygamie est interdite, ce qui constitue une révolution dans le monde arabo-musulman. En 1993, la loi du 12 juillet ( n° 93-74) remplace le devoir d'obéissance de l'épouse (cf. article 23, alinéa 2 du C.S.P.) par son droit d'être traitée avec bienveillance. Par ailleurs, depuis cette date, dans le cadre du mariage, la femme a le droit de coopérer avec son époux " pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers, y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières " (cf. article 23, alinéa 2).
La femme mariée jouit de son droit de gérer son patrimoine selon l'article 24 du Code qui stipule que " le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de sa femme ". Il faut noter que cette disposition existe dans le droit musulman qui offre " la possibilité, pour les deux époux, d'insérer dans l'acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes et aux biens ". Les époux peuvent gérer leurs biens selon le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu duquel les biens acquis pendant l'union par chaque époux sont leur propriété commune. C'est ce principe qui sera retenu depuis 1996 et énoncé dans l'adoption de la loi de 1998 relative au régime de la communauté des biens entre époux (Loi n° 98-91 du 9 novembre 1998). Appliquant la règle de la séparation des biens, l'objectif est d'empêcher la confiscation des biens par certains maris en cas de divorce.
Par ailleurs, selon l'article 23 de ce code, la femme jouit du droit de ne pas contribuer aux charges familiales si elle ne dispose pas de biens. Mais elle est appelée à le faire dans le cas contraire.
En 1956, un décret portant réorganisation du Ministère de la Justice et unification des " juridictions tunisiennes " fut promulgué et les tribunaux charaïques dits de statuts personnels appelés à disparaître. Aussi cette révolution, mal perçue par les tenants de la tradition qui y voyaient une entreprise de laïcisation, a-t-elle permis au divorce d'être judiciaire. Selon l'article 30 du CSP, le divorce ne peut se dérouler que devant le tribunal. La répudiation unilatérale fut abolie et le droit au divorce accordé aux deux conjoints avec l'obligation de recourir au juge. Trois possibilités sont prévues par le Code en cas de divorce : le consentement mutuel, le préjudice subi par l'un des époux et le divorce-caprice.
Depuis la réforme de 1993 (12 juillet 1993), la femme a le droit autant que le père ou le tuteur à l'égard de ses enfants, même si elle n'est pas titulaire du droit de garde (article 62 du CSP). Ce qui met fin au monopole de la tutelle par le père ou le tuteur agnat. Toutefois, la tutelle exercée par la mère n'est pas automatique, elle reste tributaire de la situation du père, vivant ou mort, et aussi de la volonté du juge qui en décidera en prenant en considération l'intérêt de l'enfant.
Il a été légalisé dès les premières années de l'indépendance dans le double objectif de freiner l'explosion démographique en Tunisie et de permettre aux femmes de maîtriser leur fécondité. Pour cela fut créé en 1973 un Office National de Planification Familiale (O.N.P.F.). LES INSUFFISANCES DU CODE DU STATUT PERSONNEL Toutefois, l'on peut relever quelques inégalités juridiques qui persistent dans le Code et qui relèvent de " la puissance du père dans la famille musulmane ", trouvant son fondement dans un verset du Coran : " Les hommes ont autorité sur les femmes.. "(sourate 4, verset 34). Je me limiterai à n'en donner que quelques exemples : -Le caractère obligatoire de la dot. -Le mari demeure chef de famille. Il assure la responsabilité entière de direction de la famille et en cette qualité, " il doit subvenir aux besoins de l'épouse ". On est certes encore loin de l'autorité parentale, celle de la cogestion de la famille et, de la responsabilité des parents. -Le règne du privilège masculin se traduit aussi par la détermination du domicile conjugal et par le nom de famille. -Les femmes divorcées titulaires du droit de garde se voient privées de la liberté et du droit de se marier. Selon la modification de l'article 58 du CSP par la loi de 1981, le titulaire du droit de garde de sexe féminin doit être non marié. Le remariage de la femme divorcée peut être considéré comme une cause de la déchéance de la garde. -La mère célibataire se trouve dans une situation de non reconnaissance par les législateurs du Code. -L'inégalité successorale, trouvant son fondement dans la règle musulmane qui accorde aux hommes le double de la part des femmes. Ainsi malgré les améliorations apportées par le Code au statut des femmes dans la famille, il n'en demeure pas moins que des efforts sont à faire pour réaliser l'égalité effective. " Pour reconnaître aux femmes des droits dont elles ne jouissent pas encore, il faudrait peut-être commencer par assurer l'autonomie juridique du droit de la famille comme on a consacré l'autonomie juridique du droit politique et social et cela notamment par la séparation du droit et du religieux ", note Hafidha Chkir dans son récent ouvrage déjà cité. LES DROITS POLITIQUES DES TUNISENNES
C'est à partir du 14 mars 1957, date des premières élections municipales, que les femmes tunisiennes ont acquis le droit de vote. Toutefois, il a fallu attendre la promulgation de la Constitution, le 1er juin 1959, pour que ce droit soit reconnu pleinement en vertu de l'article 20 de ce texte. C'est ce que confirme le Code électoral. Cependant, l'exercice de ce droit n'est pas assuré. Selon les chiffres officiels, le taux de participation des femmes reste faible : 13% en 1989 et 30% en 1994. Ceci peut s 'expliquer entre autres raisons par " l'indifférence à la chose publique ".
Les femmes tunisiennes jouissent du droit de déposer leur candidature à la députation et devenir parlementaires, aux Conseils municipaux et aussi à la Présidence. Toutefois, entre le droit et son usage, il existe désormais un décalage. Même si des efforts ont été faits, la réalité de l'éligibilité des femmes demeure limitée et l'on peut parler de sous-représentation. Au niveau de la Chambre des Députés, elles est passée de 0% (sur 98 députés) en 1956 à 6% (sur 163 députés) en 1994. Actuellement, 21 femmes siègent au Parlement. Dans les dernières élections municipales, elles représentent 21% dans les Conseils municipaux, alors qu'elles ne représentaient que 1,5% (11 sur 770) en 1957. Quant à l'éligibilité des femmes à la Présidence de la République, la question ne se posait pas jusqu'aux dernières élections de 1999 puisque la candidature unique prévalait. Il serait important de souligner que si des progrès minimes sont faits, c'est aussi grâce à une discrimination positive, à savoir le quota. Aussi la question qui reste posée est-elle celle du passage du droit formel au droit réel.
Le gouvernement tunisien compte 2 femmes ministres sur un total de 28 portefeuilles et 3 femmes secrétaires d'Etat sur 24. Toutefois, il n'existe aucune femme gouverneur. Les femmes diplomates ne représentaient en 1993 que 9,1% de l'effectif total du monde diplomatique. Par ailleurs, les Tunisiennes restent sous-représentées dans les partis politiques ou les organisations nationales. A titre d'exemple, on ne compte qu'une femme au Bureau Politique du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD, parti au pouvoir), et presque pas de femmes dans les instances dirigeantes des partis d'opposition, ni de la centrale syndicale. RIEN N'EST JAMAIS ACQUIS AUX FEMMES Les droits octroyés aux Tunisiennes grâce aussi bien à tout un mouvement d'idées qui a jalonné l'histoire de l'avant-indépendance et aussi à une volonté politique se sont trouvés remis en cause pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie indépendante par le mouvement islamiste qui avait appelé en 1985 à une révision du CSP et en 1987, à la suite de la déposition de Habib Bourguiba, par une rumeur, cette petite tricherie quotidienne évoquant une bigamie restrictive (" Bourguiba est parti, nous a-t-on répété, fini les droits des femmes ") et aussi à l'occasion des premières élections législatives de 1989 qui virent la participation des islamistes sur des listes indépendantes. Dans ces cas-là, la mobilisation de femmes et aussi de la société civile a été déterminante dans la défense des acquis à travers les médias, par des appels à l'autorité suprême, des pétitions, des manifestations... Le mouvement féministe autonome, qui était encore à la recherche de sa légalisation ( ce fut le cas de l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates et l'Association des Femmes Tunisiennes et des Femmes pour la Recherche et le Développement, seules associations réellement autonomes légalisées durant l'année 1989) et la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme, l'UNFT... qui ont joué un rôle important dans la sauvegarde des acquis juridiques des femmes et aussi dans leur évolution. LES PREOCCUPATIONS DU MOUVEMENT DES FEMMES
Dans un contexte de restriction des libertés, le champ d'action des associations autonomes se trouve réduit et la libre expression des femmes paralysée. Des femmes recourent à Internet pour diffuser leurs journaux ou attendent depuis 10 ans l'autorisation d'éditer un journal. J'ai moi-même présenté une demande pour la publication d'un magazine féministe s'intitulant La Maghrébine depuis le 9 mars 1991 mais sans résultat jusqu'à ce jour, et malgré trois appels que j'ai réitérés en 2000 et 2001. Par ailleurs, seules les femmes appartenant au parti au pouvoir participent aux affaires publiques. Le droit au pluralisme et à l'autonomie n'étant pas reconnus et exercés pleinement, hélas, des potentialités féminines indépendantes ou de l'opposition non reconnue sont écartées de toute vie publique. La Tunisie de ce millénaire est appelée, plus que jamais, à libéraliser sa vie politique et associative pour que les femmes et les hommes accèdent à leur plein statut de citoyennes et de citoyens et pour que soit rompu ce décalage entre droits formels et droits effectifs. Seule la démocratie tant revendiquée peut consolider la société civile dont les femmes constituent une part indéniable et permettre l'exercice effectif des droits des femmes dont la Tunisie ne peut que s'enorgueillir. La vigilance est de mise car les droits des femmes continueront à constituer dans nos pays un enjeu de société essentiel. Comme le clamait le poète français Aragon : Rien n'est jamais acquis aux
femmes N.B.
* Voir Hafidha Chkir, Le statut des femmes entre les textes et les résistances, Dar Chama, Tunis, 2000 |
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